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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
DIRECTION GENERALE DE L'ALIMENTATION
SERVICE DE LA QUALITE ALIMENTAIRE ET DES ACTIONS VETERINAIRES ET PHYTOSANITAIRES
SOUS-DIRECTION DE L'HYGIENE ALIMENTAIRE
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Bureau : Maîtrise Sanitaire dans la Restauration, la Distribution, la Logistique et de la Chaîne du Froid AA - N°105 Téléphone : 01.49.55.84.03 Adresse : 251 rue de Vaugirard - 75732 PARIS CEDEX 15 |
Note de Service
DGAL/SDHA/N98-8143 DU 7 SEPTEMBRE 1998 |
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OBJET : Application de l'arrêté du 9 mai 1995 |
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Références :Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur. Article 260 du code rural Note de service DGAl/SDHA/N.97/N° 8083 du 15 mai 1997 - Article 260 du code rural : un outil législatif de structuration des marchés (annexe VII - Remise directe) |
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Date de mise en application : immédiate |
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Abroge et remplace :- la circulaire n°8002 du 5 janvier 1981 |
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- les notes de service |
n°8105 du 4 octobre 1984 (conditionnement sous vide en restauration) n° 8009 du 16 janvier 1989 (fabrication de préparations culinaires sur les marchés) n° 8029 du 1er mars 1990 (déconditionnement de préparations culinaires) pour ce qui concerne les dispositions relatives à la restauration commerciale |
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PLAN DE DIFFUSION
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Pour exécution : - Directeurs des Services Vétérinaires
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Pour information : - Préfets - Contrôleurs Généraux des Services Vétérinaires - D.R.A.F. - D.D.A.F. - Brigade Nationale d'Enquêtes Vétérinaires - INFOMA - ENSV |
La présente note de service expose les lignes directrices de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur (J.O. du 16/05/95) et précise les conditions générales de son application.
Cette note comprend 14 pages et 6 annexes.
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l. PRESENTATION GENERALE DE L'ARRETE DU 9 MAI 1995. |
1.1. Bases juridiques.
Cet arrêté est pris sur le fondement des décrets n° 71-636 du 21 juillet 1971 et n° 91-409 du 26 avril 1991. L'inobservation de ses dispositions constitue donc une infraction punie des peines d'amende mentionnées à l'article 26 du décret de 1971 ou à l'article 20 du décret de 1991 (contraventions de 5ème classe).
1.2. Champ d'application.
L'arrêté du 9 mai 1995 est un des textes de transposition de la directive 93/43/CEE relative à l'hygiène des denrées alimentaires
[1].Il vise l'ensemble des établissements dont l'activité est la remise directe d'aliments au consommateur. Y sont ainsi soumis les artisans qui, de manière exclusive, commercialisent directement des aliments aux consommateurs ainsi que ceux qui ont, en complément, une petite activité de remise indirecte, par exemple la fourniture d'aliments à des restaurateurs. Dans ce dernier cas, lorsqu'il s'agit soit de viande ou de produits à base de viande, soit de lait traité thermiquement ou de produits laitiers, cette activité doit s'inscrire dans la limite des critères fixés par l'arrêté du 8 septembre 1994
[2] (produits carnés) ou ceux de l'arrêté du 8 février 1996[3] (lait traité thermiquement et produits laitiers).Toutes les denrées alimentaires et tous les types d'activité de remise directe au consommateur sont donc concernés, y compris les activités de fabrication et de conditionnement des aliments lorsqu'elles sont réalisées sur le lieu de distribution ou par le même opérateur pour les marchés de proximité.
Sont ainsi visées les activités :
· artisanales ou commerciales sédentaires (boucherie, charcuterie, traiteur, boulangerie, pâtisserie, épicerie, commerce de fruits et légumes, confiserie, etc. ; vente au détail dans des magasins attenant à des établissements de transformation);
·
artisanales ou commerciales non sédentaires (marchés couverts ou de plein-air, ventes sur le domaine public, etc.) ;·
de distribution en grandes et moyennes surfaces ;·
de vente à la ferme (sur l'exploitation ou les marchés de proximité);·
de vente occasionnelle (foires et salons, manifestations des associations type "vente caritative"', noces et banquets, etc.) ;·
de distribution en automates de vente (la fabrication des produits destinés à ces distributeurs pouvant être soumise à agrément : NS n°8083 du 15 mai 1997);·
de distribution à domicile de produits alimentaires (livraison aux particuliers)·
de restauration commerciale sous toutes ses formes (traditionnelle, cafétéria) restauration rapide, ferme-auberge, noces et banquets, etc.).En ce qui concerne les boulangeries, l'arrêté du 23 octobre 1963
[4] sera prochainement abrogé. En effet, les dispositions de cet arrêté concernant l'hygiène sont reprises dans l'arrêté du 9 mai 1995 ; celles relatives à la sécurité des travailleurs sont reprises dans d'autres textes.La vente par correspondance par les opérateurs cités ci-dessus ne rentre pas dans le champ d'application de cet arrêté dès qu'elle est effectuée par l'intermédiaire d'un catalogue ou d'un tiers. Dans ces cas, les réglementations sectorielles s'appliquent. En particulier, s'agissant des artisans ou des exploitants agricoles se livrant à cette activité pour les produits à base de viande (foies gras, confits, etc...), les conditions hygiéniques de cette pratique sont couvertes par l'arrêté du 22 janvier 1993
[5] (produits à base de viande). Cependant, dans le cas d'artisans ou d'exploitants agricoles pour lesquels la vente par correspondance constitue une activité ponctuelle annexe à celle de leur production en vue de la remise directe proprement dite, et si cette vente fait suite à la venue sur place du client, les conditions hygiéniques de fabrication sont soumises uniquement aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 : cette activité reste en effet considérée comme de la remise directe. Dès lors que le professionnel développe cette activité, par exemple en diffusant un catalogue, même à un nombre restreint de clients, la fabrication des produits sera couverte par les réglementations sectorielles. Pour plus de précisions sur ces notions, je vous renvoie à la note de service DGAl/SDHA/N97/8083 citée en référence.Les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 ne s'appliquent pas à la restauration collective à caractère social, couverte par l'arrêté du 29 septembre 1997[6] . Vous trouverez en annexe I un tableau récapitulant les limites des champs de ces deux textes.
Bien que l'arrêté du 9 mai 1995 ne le précise pas, les activités correspondant à son champ d'application doivent être déclarées (article 7 du décret du 21 juillet 1971[7] et arrêté du 10 août 1972[8] ), dès lors qu'elles concernent les DAOA. L'arrêté du 10 août 1972 est en cours de modification pour mettre en place un nouveau modèle de déclaration. Celui-ci est d'ores et déjà défini et joint en annexe II. Les établissements ainsi déclarés sont identifiés conformément au chapitre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994[9]
1.3. Lignes directrices.
La construction de cet arrêté est similaire à celle de la directive 93/43. Il comporte des dispositions hygiéniques générales s'appliquant à l'ensemble des activités visées (locaux, équipements, eau, formation du personnel, denrées, déchets, contrôles et vérifications), puis des dispositions spécifiques en fonction de l'activité (préparation des aliments, restauration, distribution ou restauration non sédentaires ou occasionnelles, distribution automatique, transport pour livraison), et enfin des dispositions communes (responsabilité des acteurs professionnels, prise en compte des guides de bonnes pratiques hygiéniques lors du contrôle officiel, article d'exécution).
Ce texte simplifie le dispositif réglementaire relatif à l'hygiène dans la distribution en abrogeant dans son article 28 certaines dispositions réglementaires existantes : arrêté du 13 septembre 1967 relatif aux glaces et crèmes glacées
[10] , arrêté du 4 octobre 1973[11] relatif aux produits de la mer et d'eau douce, titres II et IV de l'arrêté du 26 juin 1974[12] relatif à la congélation et décongélation des denrées animales (pour ce qui concerne la remise directe), arrêté du 26 septembre 1980[13] relatif à la restauration, qui est entièrement abrogé depuis la parution de l'arrêté du 29 septembre 1997.L'arrêté du 9 mai 1995 rend caduques les dispositions équivalentes des règlements sanitaires départementaux.
Par rapport aux dispositions abrogées, il introduit deux notions nouvelles :
· l'affirmation de la responsabilisation des professionnels dans la maîtrise de la qualité sanitaire de leurs produits, qui se traduit notamment par la mise en place de vérifications qu'ils définissent en s'appuyant sur les principes du système "HACCP" (analyse des dangers, points critiques pour leur maîtrise);
·
une obligation de formation renouvelée à l'hygiène pour l'ensemble des acteurs professionnels concernés.Cet arrêté comporte aussi des spécifications qui vont au-delà des dispositions d'objectifs de la directive 93/43/CEE mais qui sont compatibles avec le dispositif communautaire. Elles concernent :
· Les denrées : températures de conservation ; décongélation ; déconditionnement et tranchage ; élaboration de conserves appertisées,
·
Les mesures spécifiques pour l'accueil des convives dans les établissements de restauration,·
La distribution automatique, avec l'obligation d'identifier sur l'appareil le responsable de l'entretien,·
Le transport pour les livraisons à domicile.
1.4. Articulation entre l'arrêté et les guides de bonnes pratiques hygiéniques
Cet arrêté intègre le fait que les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de sécurité sanitaire doivent être définis par le professionnel lui-même, avec l'aide, éventuellement, des recommandations élaborées par chaque profession au plan national dans le cadre des guides de bonnes pratiques hygiéniques (GBPH).
Ces guides, conformément à l'article 5 de la directive 93/43/CEE et à l'avis publié au J.O. du 24/11/1993, sont des documents d'application volontaire conçus pour aider les professionnels d'un secteur alimentaire à respecter les dispositions hygiéniques réglementaires. Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a précisé que ces recommandations doivent reposer sur les principes du système HACCP visant notamment à analyser les dangers spécifiques aux produits et aux procédés décrits, et à identifier les moyens de maîtrise correspondants. De ce fait, ces documents professionnels prennent en compte les spécificités de chaque activité au travers de l'analyse des dangers réalisée.
La mention de ces guides à l'article 27 n'implique pas leur application obligatoire ou exclusive. Celle-ci demeure facultative, sauf exception prévue par l'article 10, 2, a, ii ou dans le cas des établissements bénéficiant de la dispense d'agrément.
En conséquence, l'inobservation des recommandations des GBPH ne saurait constituer une infraction; seule l'inobservation des dispositions de l'arrêté est susceptible d'entraîner des poursuites pénales.
Les GBPH validés par les professionnels constituent en revanche une référence quant à l'efficacité des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par l'arrêté. De plus, pour l'administration, la prise en compte de leur application lors des contrôles du respect des dispositions de l'arrêté se traduira en particulier dans la programmation des contrôles des établissements, notamment pour la détermination de la fréquence des visites.
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2. CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 9 MAI 1995 |
2.1. Titre II : dispositions générales.
Les dispositions du titre II s'appliquent à tous les établissements entrant dans le champ d'application de l'arrêté. Toutefois, les chapitres I, II et III de ce titre ne s'appliquent pas aux activités non sédentaires ou occasionnelles de distribution ou de restauration (marchés, vente ou restauration ambulantes, noces et banquets, ventes ou restauration occasionnelles, etc.), pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues au chapitre III du titre III.
Remarque : les structures légères de distribution d'aliments tels que les kiosques ne sont pas des installations non sédentaires même s'il est possible de les déplacer. Il en est de même pour les structures fixes (type cabane en bois) mais ne s'ouvrant que pendant une période limitée dans l'année. Enfin, les structures qui ne sont utilisées que quelques jours par semaine ne sont pas " occasionnelles " au sens de l'arrêté.
Ce titre fixe essentiellement des objectifs sanitaires. Les moyens ou les méthodes pour les satisfaire sont définis par les professionnels soit au travers des GBPH validés, soit par eux-mêmes ; dans ce dernier cas, il leur appartient d'établir la validité de ces moyens ou méthodes.
2.1.1. Chapitres I et II : Locaux et équipements.
En sus de la directive 93/43/CEE, l'article 5-2 assure la transposition, pour la distribution, des dispositions de la directive 92/1 relative aux produits surgelés
[14] . Il concerne les locaux d'entreposage et les chambres froides ainsi que les meubles de vente des produits conservés en froid négatif.Pour les locaux d'entreposage, seuls sont visés ceux de moins de 100 m3, qui permettent l'entreposage des denrées commercialisées par les établissements visés au présent arrêté ; les autres sont réglementés par les arrêtés du 3 avril 1996[15] et du 06 juillet 1998[16] (établissements d'entreposage).
Les dispositions concernant les meubles de vente de glaces, de produits surgelés et congelés sont applicables depuis le 16 mai 1996 pour les meubles déjà en place au moment de la publication de l'arrêté. Elles s'appliquent également aux vitrines destinées à l'entreposage des glaces pour la vente immédiate au cornet ; la présence d'un thermomètre dans l'enceinte pour permettre la vérification de la température des produits répond à ces exigences.
2.1.2. Chapitre III : Alimentation en eau.
Il est rappelé que la glace et la vapeur d'eau destinées à entrer au contact de surfaces à usage alimentaire doivent être obtenues à partir d'eau répondant aux spécifications du décret 89-3 relatif aux eaux
[17] .2.1.3. Chapitre IV : Personnel.
Ce chapitre impose au personnel manipulant les aliments une formation renouvelée à l'hygiène alimentaire. Il s'agit d'une mesure qui renforce les dispositions relatives à l'hygiène du personnel prescrites par les décrets du 21.07.1971 et du 26.04.1991. Cette formation, qui concerne tous les acteurs professionnels, doit être adaptée, dans son contenu et sa périodicité, à l'activité de chacun; elle peut prendre des formes très diverses et être dispensée en externe comme en interne. Son but est de permettre aux professionnels d'exercer pleinement leur responsabilité dans la maîtrise de la qualité sanitaire des produits qu'ils élaborent ou commercialisent.
La périodicité des formations doit être proportionnée aux activités exercées. Lors des contrôles, les agents pourront s'informer des formations suivies et s'assurer en particulier qu'elles ont effectivement permis l'acquisition des connaissances hygiéniques essentielles. L'inobservation de cette obligation est sanctionnable au même titre que les autres dispositions de l'arrêté. Cependant, il va de soi qu'une telle infraction ne sera relevée que si les vérifications font apparaître d'autres manquements aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995, qui notamment auraient pu être évitées du fait d'un encadrement et d'une formation adaptée du personnel.
2.1.4. Chapitre V : denrées alimentaires.
2.1.4.1.L'article 8 : opérations et environnement.
L'objectif de l'article 8 est d'éviter que les différentes opérations réalisées sur les aliments et leurs constituants soient une source de détérioration ou de contamination de ceux-ci.
· Le 2ème alinéa impose que les aliments soient protégés des contaminations liées à la proximité des consommateurs ou à ses manipulations. Les moyens pour satisfaire ces obligations sont laissés au choix des professionnels. Il convient ici de souligner que libre choix des moyens ne signifie pas pour autant absence de moyens. Le minimum requis pour les activités de fabrication est l'existence d'un local ou d'un emplacement spécifique suffisamment protégé de toute pollution (dans ce dernier cas, une analyse des dangers doit avoir été menée et une maîtrise satisfaisante des dangers être assurée). En particulier, la restauration ambulante ne peut être autorisée que dans des véhicules dont l'aménagement répond aux conditions prévues par la réglementation relative au transport de denrées périssables ainsi qu'aux conditions prévues par l'arrêté du 9 mai 1995. Une telle activité de transformation reste interdite lorsque les conditions sont trop précaires, comme dans le cas des étals de marchés.
Les plantes de décoration ne doivent pas être présentes dans les laboratoires ou les cuisines de restaurants. Leur présence dans le local commercial ou la salle de restaurant est tolérée dès lors qu'elle ne constitue pas un risque de contamination des aliments.
Pour ce qui concerne les étals, le choix des moyens permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière d'hygiène incombe au professionnel. Par exemple, pour le cas des étals de poissons et crustacés, l'utilisation d'une vitrine de protection peut être abandonnée au profit d'une gestion satisfaisante de l'étal : présentation des poissons protégés par un mur de glace, éloignement suffisant des filets pour éviter tout contact avec les clients, vérification que les clients ne touchent pas les produits.
· L'arrêté du 9 mai 1995 ne préconise pas de cadre particulier à des opérations telles que la mise sous vide ou la cuisson sous vide ou à basse température. En effet, dans l'esprit de la nouvelle approche, la possibilité de développer rapidement de nouvelles technologies, sans attendre d'évolution réglementaire correspondante, doit être offerte au professionnel. Toutefois, celui-ci doit impérativement être conscient des risques indéniables et spécifiques que présentent de tels procédés et maîtriser ces derniers parfaitement. Aussi vous veillerez particulièrement à ce que les professionnels pratiquant ce type d'opérations :
- aient suivi une formation spécifique adéquate,
- aient mené une analyse des dangers pertinente et effectivement mis en place des moyens de maîtrise correspondants.
2.1.4.2. L'article 9 : la marche en avant.
L'article 9 impose le principe de la marche en avant ; ce principe peut s'appliquer soit dans l'espace, soit dans le temps. Pour les constructions nouvelles, la marche en avant dans l'espace est le moyen le plus adapté au respect de l'objectif visé par cet article. Lorsque la marche en avant dans le temps est retenue, il est nécessaire d'adopter une organisation du travail spécifique, prévoyant des opérations de nettoyage/désinfection des plans de travail entre les différentes phases de travail présentant un niveau d'hygiène différent. Lorsque cette dernière solution est envisagée par le professionnel, son attention devra être appelée sur la rigueur particulière qu'elle exige, surtout si la marche en avant dans l'espace est techniquement possible.
2.1.4.3. L'article 10 : les températures, principes et dérogations.
2. 1. 4. 3. 1. Principes :
L'article 10 concerne les conditions de conservation des aliments depuis la fabrication jusqu'à la remise au consommateur. Il impose, dans son point 1°, que les températures appliquées limitent les altérations, notamment microbiennes, qui pourraient être dangereuses pour la santé.
2. 1. 4. 3. 2. Températures.
L'annexe de l'arrêté précise les températures de conservation à coeur pour certaines denrées.
· Pour les denrées non conditionnées, déconditionnées ou non préemballées, les températures mentionnées à l'annexe sont en principe obligatoires (sous réserve des dispositions dérogatoires envisagées ci-après) ; leur inobservation constitue une infraction. Ces températures maximales de conservation à coeur ont été définies selon une analyse des dangers sanitaires en tenant compte de la vitesse d'évolution hygiénique des produits en cas d'absence de maîtrise de la température. Pour les aliments réfrigérés, deux plages de températures (< +4°C ; < +8°C) sont définies. La liste des aliments entrant dans ces deux plages est proposée à titre indicatif et n'est pas exhaustive. Les denrées concernées par la première plage (< +4°C) correspondent à celles dont la composition, le pH, l'activité de l'eau (aw) et l'absence de traitement assainissant ou stabilisant permettent le développement rapide de microorganismes pathogènes.
Ces températures ont été définies à la suite de travaux d'un groupe de travail du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France ; elles ont été adoptées en tenant compte de motivations uniquement hygiéniques. En particulier, l'aspect organoleptique n'a pas été pris en considération.
Cette annexe n'exonère pas les produits dont des températures de conservation plus basses sont fixées par des réglementations spécifiques, du respect de ces dernières.
· L'annexe de l'arrêté prévoit le maintien à une température égale ou supérieure à +63°C pour les seules denrées rentrant dans la catégorie des " plats cuisinés livrés chaud au consommateur ". Sont ainsi concernées des denrées cuisinées en sauce ou des produits type choucroute garnie, paëlla, bouchées à la reine ... pour lesquels le maintien d'une température minimale de +63°C après la cuisson est une nécessité sanitaire.
Les poulets rôtis ou les pizzas ne sont pas directement visés par cette mesure : pour ces produits, il convient d'analyser les dangers en fonction notamment de l'environnement et de la durée entre la fabrication du produit et sa vente. Il convient en effet d'introduire une proportionnalité des éléments de maîtrise par rapport aux risques appréciés. Sous réserve que ces produits soient placés à l'abri des contaminations, il est possible, en tenant compte des conditions de consommation prévisibles, de distinguer deux cas en terme de maîtrise des dangers :
- les produits sont vendus dans les deux à trois heures suivant la cuisson. Outre les mentions de l'article R 112-9 du code de la consommation, une indication du type " à consommer dans les x heures de l'achat " devrait être portée sur le conditionnement afin d'éviter une conservation inappropriée. Le délai de consommation sera déterminé notamment en tenant compte du fait que le consommateur gardera le produit à température ambiante jusqu'à sa consommation ;
- les produits sont commercialisés au-delà de cette période : ils doivent alors être refroidis immédiatement après la cuisson, conformément à l'article 11 de l'arrêté du 9 mai 1995, puis présentés au froid selon les modalités fixées à l'article 10 et à l'annexe de ce même arrêté.
Dans chacun de ces cas, le professionnel devra avoir mené une analyse des dangers et mis en place des moyens de maîtrise efficaces et effectifs.
· Pour les denrées altérables qui ne sont pas spécifiquement visées par l'annexe , il appartient au professionnel d'apporter la démonstration que les mesures de conservation qu'il applique sont de nature à maîtriser les dangers spécifiques liés au produit en cause.
· Pour les denrées préemballées, lorsque notamment la sécurité sanitaire l'exige, le conditionneur doit avoir indiqué dans l'étiquetage la température de conservation requise en fonction de la date de durabilité retenue (le plus souvent la DLC) conformément aux dispositions de l'article R 112-22 du code de la consommation. Le choix de cette température est sous sa responsabilité sauf cas particulier où elle est fixée par un texte spécifique (récapitulés en annexe de la présente note). En tout état de cause, lorsqu'elle est indiquée sur l'emballage, cette température doit être respectée sous peine d'infraction à l'article R 112-25 du code de la consommation.
· L'attention des agents de contrôle est également appelée sur la technique de vérification de ces températures. Ainsi, ces vérifications étant le résultat de mesures physiques, il est nécessaire de tenir compte de l'erreur globale sur cette mesure. Le lieu de la prise de température, ainsi que la résolution et l'exactitude du thermomètre interviennent notamment. Je vous informe qu'une instruction sur le sujet, destinée aux agents de terrain, est en cours d'élaboration par un groupe de travail.
La résolution correspond à la finesse de lecture dont est capable le thermomètre (" plus petite différence d'indication qui peut être perçue de manière significative " - norme NF X07-001). L'exactitude correspond à l'intervalle de lecture que le thermomètre est susceptible d'afficher pour une température réelle à mesurer donnée (" aptitude d'un instrument de mesure à donner des réponses proches d'une valeur vraie " - norme NF X 07-001). Par exemple, un thermomètre de résolution 0,5°C et d'exactitude de 1°C lira la température réelle " + 3,4°C " de la façon suivante:
température affichée
e [ 2°C - 4,5°C]Le thermomètre peut afficher de +2°C à +4,5°C pour une température réelle de +3,4°C. A l'inverse, l'affichage de 4,5°C pour le même thermomètre correspond à une température réelle comprise dans l'intervalle de [ 3,1°C - 6,4°C] .
Il conviendra donc de tenir compte de cette erreur lorsque vous relèverez une éventuelle infraction.. Cette différence n'est pas une tolérance sur la température, et les moyens mis en oeuvre par le professionnel pour respecter ces températures doivent effectivement viser la température elle-même et non pas celle-ci augmentée de l'erreur due à la mesure. Les produits qui n'ont pas été conservés conformément aux dispositions de l'arrêté doivent faire l'objet du retrait de la consommation humaine en l'état par le professionnel. L'inobservation de cette disposition est passible d'un relevé d'infraction.
2. 1. 4. 3. 3. Dérogations.
Sous réserve que la sécurité alimentaire soit assurée et pour tenir compte de certaines contraintes notamment liées à la logistique, le point 2° de l'article 10 introduit les principes d'une certaine souplesse dans le respect de ces températures de conservation. Les recommandations contenues dans les GBPH validés trouvent tout à fait leur place dans ce cadre.
Les dérogations aux températures de conservation des denrées alimentaires proposées par l'article 10 sont différentes suivant le type d'opérations (chargement, déchargement, présentation à la vente, etc), le type de denrées (plus ou moins altérable) et le type de distribution (commerces non sédentaires sur les marchés de plein air ou autres) ; le tableau en annexe présente ces dispositions.
Remarque 1 : les dérogations prévues dans le cadre de "l'exposition des produits pour leur remise immédiate aux consommateurs" ne concernent que les vitrines réfrigérées traditionnelles dont l'approvisionnement doit être limité. Elles ne sont pas applicables aux linéaires et meubles de vente de produits en libre-service car il existe sur le marché des équipements dont les performances techniques permettent le respect des températures de conservation prescrites par l'arrêté ; pour ceux-ci, seules les mesures prévues pour les opérations de chargement, déchargement ou de dégivrage des meubles (cf 2.1.4.3.3.1) sont applicables.
Remarque 2 : d'une manière générale, les aliments qui ont été conservés à des températures dérogatoires et qui n'ont pu être vendus à la fin du service ne peuvent être remis en vente. Néanmoins, si le professionnel apporte la preuve qu'il maîtrise la qualité sanitaire de ses produits, cette revente peut être acceptée. Cette maîtrise implique que les produits, qui doivent être restés propres à la consommation, soient restockés aux températures normales, qu'ils soient identifiés de manière à permettre leur écoulement en priorité, qu'ils ne restent pas en tout aux températures dérogatoires plus d'un temps déterminé
[18] ; cette durée devra être précisée dans les guides de bonnes pratiques ; à défaut et dans cette attente, des valeurs indicatives sont fournies ci-après.2.1.4.3.3.1. Les opérations de chargement, de déchargement ou de dégivrage des meubles.
Les mesures dérogatoires de l'article 10, point 2), a), i), s'appliquent, quel que soit le type de vente, aux opérations de transferts des denrées (chargement et déchargement aux interfaces) et à celles de dégivrage des meubles de froid. La remontée en température doit être limitée le plus possible. La maîtrise de ce paramètre est donc subordonnée à la rapidité de ces opérations. Dans le cas du dégivrage des meubles, en référence à la norme NF-EN 441-6-NFD 74 005-6, ces dérogations ne devraient pas excéder +1°C pour le seuil de 4°C, +2°C pour le seuil de température de 8°C.
Pour les denrées conservées à température négative qui bénéficient aussi des dérogations prévues à l'article 10, point 2), b), i) pour la réalisation de certaines opérations, notamment le chargement et le déchargement des produits aux interfaces pour de courtes périodes, la remontée en température admise est fixée à +3°C, conformément aux principes de la directive surgelés 89/108/CEE, soit par exemple un maximum de -15°C pour les surgelés et les glaces qui doivent normalement rester à un maximum de -18°C.
2.1.4.3.3.2. Suivant la nature de la denrée (réfrigérée, congelée ou surgelée).
2.1.4.3.3.2.l. Denrées réfrigérées préemballées dont la température est fixée au travers d'un
texte réglementaire :
Cela comprend les denrées, préemballées ou non, dont la température de conservation est fixée par une un arrêté sectoriel de transposition d'un texte communautaire et les denrées préemballées dont la température est fixée par le fabricant conformément à l'article R 112-22 du code de la consommation.
Pour les premières dont la température de conservation est fixée par une réglementation sectorielle (voir annexe 1), seules les mesures dérogatoires de l'article 10, point 2), a), i) sont applicables. Aucune élévation de température n'est tolérée au moment de la présentation à la vente.
Il en est de même pour les denrées présentées préemballées. En effet, d'une part il existe un rapport étroit entre la température de conservation et la DLC établie sous la responsabilité du conditionneur et d'autre part les dispositions de l'article R 112-25 du code de la consommation interdisent la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
2.l.4.3.3.2.2. Denrées réfrigérées non préemballées ou déconditionnées dont la température
n'est pas fixée par un texte réglementaire.
Le point 2), a), ii), permet de soustraire, pour leur exposition à la vente, les denrées aux températures normales de conservation, c'est-à-dire soit la température prévue à l'annexe pour les denrées non préemballées, soit la température qui était inscrite sur le produit préemballé avant son déballage. Les conditions de température et de délai seront précisées dans les guides de bonnes pratiques spécifiques à chaque secteur. Dans cette attente, le tableau en annexe de la présente note de service précise ces valeurs en fonction du caractère plus ou moins périssable des produits.
2.1.4.3.3.2.3. Denrées conservées à température négative.
Selon le point 2), b), ii) les glaces présentées à la vente pour leur consommation immédiate (glace au cornet, esquimau à l'unité, part de glace dans la restauration, etc...) peuvent être conservées à -10°C maximum (décret du 29 mars 1949[19] ), dans la mesure où l'approvisionnement du rayon se fait dans des quantités strictement limitées aux besoins du service.
2.1.4.3.3.3 Les commerces non sédentaires sur les marchés de plein air
Au sens de l'arrêté, doivent être considérés comme des marchés de plein air, les marchés ne comportant pas d'installations permanentes qui permettraient , le cas échéant après de légères adaptations, aux commerçants de respecter les obligations faites aux commerçants sédentaires.
Les dispositions dérogatoires développées ci-après ne sont pas applicables aux marchés de plein air qui ont été créés après la publication de l'arrêté (16 mai 1995) et qui doivent dès lors proposer aux commerçants des installations adéquates. En tout état de cause, les dérogations spécifiques ci-dessous ne sont applicables que pour une durée de 5 ans (jusqu'au 15 mai 2000), qui doit permettre l'équipement des commerçants en matériel adéquat et l'équipement des marchés. Dans ce but, les élus locaux seront sensibilisés à la nécessité de mettre à la disposition des commerçants non sédentaires les fluides nécessaires au respect des règles d'hygiène du présent arrêté (bornes électriques adaptées, sources d'eau potables), de veiller à la présence de cabinets d'aisance équipés à proximité et de prévoir une gestion satisfaisante des déchets.
Les conditions de conservation (froid positif) des denrées préemballées ou des denrées dont la température est fixée réglementairement sont les mêmes pour les commerçants non sédentaires sur les marchés de plein air que pour les autres commerçants (voir ci-dessus). Pour les autres denrées réfrigérées, l'arrêté prévoit que, pour un délai de 5 ans et sous les réserves du premier alinéa ci-dessus, le respect des températures citées en annexe n'est pas obligatoire.
Durant ces cinq années, les commerçants non sédentaires devront toutefois conserver les denrées à des températures limitant leur altéraion lors de la présentation à la vente conformément à l'alinéa 1er de l'article 10-1. Pour satisfaire cet objectif, ils doivent donc disposer de moyens permettant d'abaisser la température ambiante, notamment lors de fortes chaleurs, et l'approvisionnement des étals doit s'effectuer en quantités limitées.
Les produits de la pêche qui sont normalement vendus sur lit de glace ne sont pas concernés par ces mesures dérogatoires.
2.1.4.4 Article 12 : produits congelés
La déclaration préalable de l'activité de congélation (intégrée dans la déclaration citée ci-dessus et dont le modèle est joint en annexe) et les obligations d'origine des matières premières prévues par l'arrêté du 26 juin 1974 demeurent applicables.
Une fois décongelés, les aliments microbiologiquement périssables doivent être présentés réfrigérés. Cette disposition ne concerne donc pas les produits suffisamment stables comme ceux de panification et de viennoiserie.
Les denrées qui ne satisfont pas aux obligations de l'article 12 ne sont pas reconnues propres à la consommation en l'état, en conséquence il vous est possible d'en effectuer la saisie et de relever l'infraction correspondante.
2.1.4.5 Article 13 : conserves
L'article 13 concerne la fabrication des conserves de denrées alimentaires vendues sur le lieu même de leur commercialisation ou destinées à être vendues sans intermédiaire par le fabricant sur des marchés, foires ou salons sur le territoire national, à la ferme, par des restaurateurs, etc... Cet article ne vise pas, sauf cas prévu au 1.2 ci-dessus, la vente par correspondance de conserves, directe ou à la suite de leur exposition dans les foires ou salons. Dans ce cas, les ateliers de fabrication doivent répondre pour les conserves de denrées animales (DAOA) aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1993 et pour celles de denrées végétales (DVOV) aux spécifications de l'arrêté du 8 mai 1997. L'article 13 fixe :
- une exigence essentielle : un équipement minimal pour procéder à l'opération d'appertisation, muni des instruments pour assurer la surveillance de cette opération (Cf. article 13) ;
- une obligation de résultat : les conserves ainsi obtenues doivent satisfaire aux épreuves de stabilité fixées par les arrêtés du 21 décembre 1979 modifié (pour les DADA) et du 28 mai 1997
[20] (pour les DVOV).Les produits ne satisfaisant pas aux dispositions de cet article peuvent être saisis soit conformément à l'article L 215-5 du code de la consommation (denrées corrompues ou toxiques) soit pour les DAOA, conformément à l'article 6 du décret n° 67-295 (se reporter à la note de service DGAl/SDHA n°8124 du 03 août 1998).
2.1.4.6 L'article 14 : déconditionnement et tranchage.
Les dispositions de l'article 14 concernent le déconditionnement et le tranchage des aliments en vue de la remise au consommateur, la présentation des produits déconditionnés ou tranchés ainsi que les conditions de vente des produits tranchés sur place à l'avance. Cet article exige la conservation d'informations permettant, notamment aux contrôleurs, d'identifier le produit : il s'agit des mentions obligatoires figurant dans l'étiquetage, en particulier la dénomination de vente, l'origine, le nom et l'adresse d'un responsable, le n° de lot et la DLUO ou la DLC. Les moyens pour assurer cette traçabilité peuvent revêtir diverses formes.
D'une manière générale, la présentation au consommateur des produits tranchés non vendus ou consommés après la fin du service n'est pas prévue par l'arrêté. Toutefois, cette représentation peut être admise si le professionnel apporte la preuve qu'il maîtrise la qualité sanitaire de ces produits tranchés. Cette maîtrise implique que la durée entre le tranchage et cette représentation soit limitée et notamment que les produits :
- soient identifiés ;
- demeurent propres à la consommation ;
- soient protégés de toute contamination ;
- soient réentreposés aussitôt aux températures précisées à l'annexe.
Ces conditions devront être précisées dans les GBPH validés
[21] .Pour la découpe et la mise en vente de fromages conditionnés par le magasin, il convient de se référer aux textes les plus récents et les plus adaptés, l'arrêté du 2 novembre 1971[22] étant obsolète. On peut distinguer deux cas :
- la découpe pour la vente en l'état au rayon traditionnel du magasin relève des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 9 mai 1995 ;
2.1.4.7. L'article l5 : substances et préparations dangereuses.
L'article 15 fixe le principe du stockage et de la présentation séparés des substances et préparations dangereuses
[24] et des aliments servant à l'alimentation des animaux.
2.1.5. Chapitre VII : contrôles et vérifications.
Il s'agit d'une obligation nouvelle pour les distributeurs dans la mesure où ces opérations de contrôles et vérifications sont établies et réalisées sous la responsabilité du professionnel, en se fondant sur les principes du système HACCP.
Dans les secteurs où des guides de bonnes pratiques sont en cours d'élaboration, il convient d'en attendre la parution avant d'exiger des commerçants des systèmes complets de contrôles et de vérifications. Cependant, cette situation ne doit pas conduire les professionnels à une position d'inertie ; ils peuvent, et ils doivent, commencer la mise en oeuvre du système sur les points les plus importants comme la maîtrise des températures, du nettoyage et de la désinfection, de la marche en avant dans l'espace ou dans le temps, etc.
L'attention des agents de contrôle est appelée sur plusieurs points :
2.1.5.1. Les points de maîtrise.
L'ensemble des dispositions de cet arrêté a pour objectif d'assurer un haut niveau de sécurité à ce maillon de la chaîne alimentaire que constitue la remise au consommateur. Dans ce cadre, l'obligation de pratiquer des vérifications est un des éléments essentiels du dispositif. Il convient en effet que, comme pour l'amont de la filière, ces acteurs maîtrisent leurs pratiques en veillant à tous les facteurs hygiéniques relevant de leur responsabilité.
Tel est le cas par exemple :
- de la surveillance de l'état des produits à la réception,
- des délais d'attente lors du stockage et la mise en rayon,
- des températures de conservation,
- des durées de vie,
- de l'efficacité des méthodes de nettoyage/désinfection des locaux,
- des surfaces de travail et du matériel, etc.
Par ailleurs, les contrôles des aliments à réception prévus à l'alinéa 2 de l'article 17 n'ont pas pour effet de se substituer à ceux qui sont de la responsabilité des fabricants ; il s'agit pour le réceptionnaire de s'assurer que les produits livrés n'ont pas été, par exemple, endommagés ( conserves cabossées, emballages détériorés, etc) ou mal conservés (non-respect de la température). Il est évident que cet alinéa n'impose pas au distributeur de s'assurer lui-même et de manière systématique de la qualité microbiologique du produit qu'il reçoit par exemple. Il ne doit pas non plus servir de prétexte aux distributeurs pour alourdir sans autres justifications les contrôles qu'ils demandent aux fabricants.
L'avis de l'administration publié au B.I.D. n° 97-305 (cf : annexe VI) traite de la commercialisation de denrées alimentaires au-delà de la DLUO. Il précise notamment qu'aucune autorisation administrative n'est requise pour mettre ou laisser sur le marché une denrée alimentaire dont la DLUO est dépassée, son détenteur s'assurant que les produits en cause ont conservé toutes leurs qualités et les conserveront encore jusqu'au moment de la vente. Par contre, il n'est pas possible de modifier la DLUO inscrite initialement sur les produits, car cela constituerait une tromperie à l'égard du consommateur.
2.1.5.2. La méthode d'élaboration du système.
Plusieurs précisions doivent être apportées pour ce qui concerne la méthodologie d'élaboration de ces vérifications:
2.1.5.2.1. La méthode HACCP.
Les méthodes et les plans de contrôles permettant de s'assurer de la maîtrise de la qualité hygiénique des produits doivent être établis en se fondant sur les cinq premiers principes de la démarche HACCP, notamment pour ce qui est de leur nature et de leur périodicité.
|
Cela ne se traduit pas par l'obligation d'appliquer strictement le système comme il est décrit dans l'Alinorm 93/13A du Codex Alimentarius, en suivant l'ensemble de ses étapes. |
Selon la directive 93/43, 3 stades doivent apparaître dans le cadre de ces vérifications pour assurer la sécurité alimentaire :
·
l'élaboration d'une référence (les GBPH validés peuvent constituer cette référence ou servir à l'élaboration des plans intemes à chaque entreprise) ; c'est à ce stade que seront notamment établies la nature et la périodicité des vérifications ;· l'application (mise en oeuvre effective des vérifications précédemment définies) ;
·
le suivi des résultats des vérifications. Ce suivi comporte des éléments de preuve qui peuvent revêtir des formes diverses.
2.1.5.2.2. La diversité des moyens de contrôle et de vérification.
Il convient d'avoir constamment présent à l'esprit que la finalité de l'article 17 est de s'assurer que les denrées produites et commercialisées sont propres à la consommation. Pour ce faire, les opérateurs doivent mettre en place des outils appropriés de maîtrise de la qualité sanitaire de ces aliments. Cette caractéristique peut être constatée in fine par le respect des critères microbiologiques réglementaires, lorsqu'ils existent ; ils constituent donc une forme d'obligation de résultat.
Cependant, les éléments qui permettront de prouver la "propriété à la consommation" doivent être choisis parmi les plus pertinents dans la palette des moyens possibles. Cette palette doit ressortir d'une analyse des dangers propres aux procédés technologiques, produits fabriqués ou commercialisés et aux pratiques en usage dans son établissement ou sa profession. Dans les faits, la réalisation systématique, par exemple, d'analyses microbiologiques ne doit pas être considérée, a priori comme l'action la plus efficace. Elle peut être remplacée, au moins en partie, selon les circonstances, par l'application d'un guide de bonnes pratiques hygiéniques validé, par la mise en oeuvre de moyens de maîtrise et d'éléments de surveillance aux points critiques du processus d'élaboration ou de commercialisation des produits. Ces moyens peuvent être simples (thermomètre en état de fonctionnement et minuteur afin de vérifier le respect d'une vitesse de refroidissement par exemple). Dans ce cadre, les valeurs des paramètres (températures, temps, pH, etc) permettant de s'assurer que la qualité sanitaire des produits finis est maîtrisée doivent être définies au préalable. Elles doivent être validées en vérifiant que leur maintien permet de satisfaire les critères microbiologiques réglementaires. Il appartient ensuite au professionnel de maîtriser le respect de ces paramètres ; c'est l'auto-contrôle.
Certains de ces paramètres de contrôle peuvent être issus des GBPH validés. Néanmoins, lorsque les conditions de fabrication ou de commercialisation propres à une entreprise donnée s'écartent de manière significative de celles utilisées comme référence dans le GBPH (recours à une technologie particulière, allongement de la durée de vie, modification de la température de conservation, utilisation de nouvelles matières premières par exemple), le responsable de l'entreprise doit procéder à une validation de ces paramètres dans ces nouvelles conditions en ayant notamment recours à des analyses microbiologiques. Les guides peuvent d'ailleurs également aborder ce sujet et proposer des conseils pour mettre au point de telles procédures de validation. Les durées de vie des denrées mentionnées dans les guides de bonnes pratiques hygiéniques constituent des recommandations qui ont une valeur indicative pour les professionnels. Leur intérêt est d'avoir été déterminées et validées en amont. Le professionnel qui applique les durées de vie et températures préconisées par le GBPH de son secteur n'a pas besoin de valider lui-même ces paramètres dès lors qu'il met en oeuvre les autres recommandations de ce guide. S'il s'écarte des paramètres recommandés, met au point une nouvelle recette ou applique des moyens qui lui sont particuliers, il devra valider ses propres conditions de conservation..
Enfin, la définition de paramètres de contrôle et d'éléments de maîtrise dans des GBPH validés, dont l'application est volontaire, ne doit pas empêcher le professionnel de réfléchir lui-même à des outils de maîtrise éventuellement plus adaptés à sa situation.
2.1.5.3. Le laboratoire de contrôle associé.
La connaissance du laboratoire participant éventuellement aux vérifications mises en place par l'entreprise peut être intéressante. Il en est notamment ainsi quand les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle officiel sont en désaccord de façon répétée avec ceux de l'autocontrôle dans les conditions de prélèvements similaires. Il convient de rappeler que le professionnel n'a aucunement l'obligation de faire appel à un laboratoire.
2.2. Titre III : dispositions spécifiques.
Ces dispositions spécifiques s'appliquent en plus des dispositions générales du titre II, sauf pour les activités non sédentaires ou occasionnelles et le transport pour livraison à domicile non concernés par les chapitres I à III de ce titre II. Pour l'ensemble de ces dispositions, les GBPH validés pourront recommander des solutions adaptées à chaque secteur d'activités.
2.2.1. Les locaux de préparation des aliments (Chapitre I).
Ces spécifications concernent l'aménagement ou les équipements des locaux de préparation des aliments afin de limiter leur contamination : les cuisines, les laboratoires, les ateliers de découpe (viandes de boucherie, de volailles, etc), de préparation de produits de la pêche, de légumes, etc, qui sont intégrés ou attenants aux locaux de distribution ou de restauration ; elles concernent également les laboratoires de préparation d'aliments végétaux ou d'origine végétale destinés à être distribués sur des marchés de proximité ou dans d'autres magasins appartenant au même exploitant (pour les denrées animales ou d'origine animales, se reporter à la note de service DGAl/SDHA n° 8083 du 15 mai 1997).
2.2.2. Les établissements de restauration (Chapitre II).
Des dispositifs spécifiques pour la clientèle doivent être prévus dans les établissements de restauration (chapitre II) ; des toilettes doivent être convenablement aménagées et dans les salles de restauration certaines précautions doivent être prises pour éviter la contamination des mets proposés à la clientèle. De même, la propreté des tables, ustensiles et linge pour la clientèle doit être assurée (article 22) ; l'utilisation de nappes, sets et serviettes en papier jetable peut permettre de satisfaire cette exigence.
2.2.3. Le transport pour livraison (Chapitre V).
Les dispositions de ce chapitre V visent à assurer la qualité hygiénique des denrées commercialisées et transportées dans le cadre des activités visées dans cet arrêté. De plus, s'appliquent les dispositions spécifiques concernant les engins de transport fixées par l'arrêté du 20 juillet 1998
[25] pour les denrées altérables et les moyens de transport entrant dans son champ d'application,
2.3. Titre IV : dispositions communes.
Deux points méritent des précisions :
2.3.1. L'article 26 : les produits douteux.
L'objectif de l'article 26 est de sanctionner l'utilisation ou la proposition aux consommateurs de produits douteux commercialisés généralement dans des circuits particuliers. Il protège donc les opérateurs de la concurrence d'acteurs peu scrupuleux.
2.3.2. L'article 29 : la coopération administrative.
La surveillance du respect des dispositions de cet arrêté est réalisée par les services déconcentrés des trois administrations mentionnées dans son article 29 (directions générales de la santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de l'alimentation), chacune selon ses compétences spécifiques.
Les services communaux d'hygiène et de santé visés au 3ème alinéa de l'article L.772 du code de la santé publique sont également chargés de l'application de cet arrêté sur le territoire de leur commune, dans le cadre de l'application des règles générales d'hygiène prévues à l'article L.l et L.49 du code de la santé publique.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés rencontrées dans l'application de cette note.
Le Chef du Service de la Qualité Alimentaire
et des Actions Vétérinaires et Phytosanitaires
Bernard VALLAT
Liste des renvois du texte
Annexes
Annexe I : réglementation applicable à la préparation des plats par l'établissement de restauration selon le type de restauration et le lieu de cette préparation (1 page)
Annexe II : modèle de déclaration (2 pages)
Annexe III :
- III.1 : dispositions de l'article 10 (1 page)
- III.2 : synthèse des obligations réglementaires en matière de température de conservationdes denrées animales et d'origine animale dans la remise directe (1 page)
Annexe IV : conditions relatives aux matières premières entrant chez un détaillant ou un restaurateur en vue de la remise directe (4 pages)
Annexe V : avis au BID n° 97-305 (1 page)
Annexe VI : désinfectants et insecticides soumis à homologation (1 page)
.
Annexe 1
|
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche DGAL SDHA Maîtrise Sanitaire dans la Distribution, la Restauration, la Logistique et la Chaîne du Froid |
Liste |
Codification : E.B5.2-1 n° : 14 Date : 10 août 1998 Annule et remplace la version du 07/04/98 1 page |
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Réglementation applicable à la préparation des plats par l'établissement de restauration selon le type de restauration et le lieu de cette préparation |
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Restauration commerciale Consommateur non régulier et/ou pas de caractère social* |
Restauration collective à caractère social Consommateur régulier + caractère social* |
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Restauration aérienne (lignes), SNCF, bateaux |
· préparation en cuisine centrale :- produits de la pêche exclusivement : A 28/12/92 - produits à base de lait : A. 30/12/93 - produits à base de viande et produits mixtes à base de viande / pêche :A. 22/01/93 · préparation sur place : A du 09/05/95 |
|
|
Accueil d'enfants pour les vacances (non social) / 12 enfants et plus ex : séjours à la ferme, clubs équestres, gîtes |
· préparation sur place A du 9/05/95dispense* : oui |
|
|
Accueil régulier de classes, groupes (social) ex : ferme pédagogique, colonie de vacances, centre aéré, camp, crèche familiale |
|
· A. 29/09/97· dispense* : oui |
|
Foyers d'accueil et de bienfaisance ex : foyers de jeunes travailleurs, foyers catholiques, associations caritatives, restaurants du coeur |
|
· A. 29/09/97· dispense* : oui |
|
Etablissements de vacances ex : VVF, Club Med |
· préparation hors du site :- produits de la pêche exclusivement : .A 28/12/92 - produits à base de lait : A. 30/12/93 ou A. 08/02/96 - produits à base de viande et produits mixtes à base de viande / pêche :A. 22/01/93 ou A. 08/09/94 · préparation sur place : A. du 09/05/95· dispense* : oui |
|
|
Accueil ponctuel de groupes ex : restaurant de bord de route |
· préparation sur place : A. du 9/05/95· dispense* : oui |
|
|
Banquet occasionnel d'association, d'entreprise |
· fabrication hors du site :- produits de la pêche exclusivement : A. 28/12/92 - produits à base de lait : A. 30/12/93 ou A. 08/02/96 - produits à base de viande et produits mixtes à base de viande / pêche :A. 22/01/93 ou A. 08/09/94 · fabrication entière sur place : A. du 09/05/95· dispense* : oui |
|
|
Banquet privé |
· A du 9/05/95 (préparation sur place ou hors du site)· dispense* : oui |
|
|
Remise d'aliments à titre gratuit (restaurants du coeur, banques alimentaires...) |
|
· A 29/09/97 |
|
Accueil en famille : moins de 12** personnes ex : tables d'hôtes, nourrices, séjours à la ferme |
· Décret n° 71-636 du 31/07/71· dispense* : non |
· Décret n° 71-636 du 31/07/71· dispense* : non |
* Les établissements de restauration ont la possibilité sans être agréés de céder des plats à d'autres établissements dans le cadre de la dispense d'agrément
** Ce chiffre reprend les préconisations du ministère de la jeunesse et des sports, qui considère qu'est collectif un rassemblement de 12 enfants et plus
Annexe II
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
DECLARATION ET IDENTIFICATION concernant les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale et valant demande d'agrément, le cas échéant |
Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (articles 7 et 25)
Arrêté du 10 août 1972
|
DECLARATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 7 ET 25 DU Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 |
|
Objet Déclaration relative à l'Inspection Sanitaire, à produire en double exemplaire avant ouverture ou à chaque changement de propriétaire |
a renvoyer a l'adresse ci-dessous M. le Directeur des Services Vétérinaires ------------------------------ ------------------------------ |
I IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT
1 Personne physique :
Nom : ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __û
Prénom : ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __û
Qualité du signataire :
ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ûAdresse :
ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ûë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __û
Code postal :
ë __ ë __ ë __ ë __ ë__ û Commune : ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ û
2 Personne morale :
Raison sociale
ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ûSiège social :
ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ûIdentité du responsable de la Société ou du groupement :
ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë _ ë __ûAdresse : :
ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ûë
__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ûë
__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë__ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ûCode postal :
ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ û Commune : ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë__ûNuméro NAF ou INSEE :
ë __ë __ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ û
Ce document en retour devra être présenté à toutes réquisitions des agents de contrôle des Services Vétérinaires.
II NATURE DE L'ACTIVITE
Artisan des métiers de bouche ![]()
Point de vente ![]()
Producteur fermier ![]()
Véhicule boutique ![]()
Volume d'activité
Restauration commerciale
en nombre de rationnaires ![]()
Restauration collective (hors cuisine centrale)
en nombre de repas ![]()
Autre ![]()
III PROCEDES TECHNOLOGIQUES UTILISES
Pasteurisation ![]()
Ionisation
Surgélation ![]()
IV NATURE DES PRODUITS TRAVAILLES
Viandes d'animaux de boucherie
Coquillages ![]()
Viandes de volailles
Lait ![]()
Viandes de lapins
Produits transformés à base de viande ![]()
Viandes de Petit gibier
Produits transformés à base de lait ![]()
Viandes de gros gibier
Produits transformés à base de produits de la pêche ![]()
Poissons
Oeufs / Ovoproduits ![]()
IV SIGNATURE DU DECLARANT
Le _____________________Cachet de l'établissement
Signature-_______________________Nom du signataire
V RECEPISSE (cadre réservé à l'administration)
Cachet du service
Déclaration reçue le
ë __ ë __ û ë __ ë __ û 19 ë __ ë __ û à ______________________ SignatureNuméro d'identification unique :
ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ ë __ û
Ce document en retour devra être présenté à toutes réquisitions des agents de contrôle des Services Vétérinaires.
Annexe III
III.1 - Dispositions de l'article 10
q
= température
|
|
Commerces autres que sur les marchés de plein air installés avant le 16 mai 1995 |
Commerces non sédentaires sur les marchés de plein air mis en place avant le 16 mai 1995 |
|||
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Dérogation |
Observations |
Dérogation |
Observations |
|
|
produits à température négative |
art. 10,2,b,i |
Chargement, déchargement et dégivrage |
idem |
idem |
|
|
|
art. 10,2,b,ii |
Glaces vendues pour une consommation immédiate : q = -10°C. |
idem |
idem |
|
|
produits réfrigérés dont la température est fixée par une réglementation sectorielle |
art. 10,2,a,i |
Chargement, déchargement et dégivrage Pas de dérogation dans le cadre de la présentation à la vente |
idem |
idem |
|
|
produits réfrigérés préemballés |
|
|
|
|
|
|
· produits périssables(au sens de l'annexe, q = 4°C) |
art. 10,2,a,i |
Chargement, déchargement et dégivrage |
idem |
idem |
|
|
· produits moins périssables(au sens de l'annexe, q = 8°C) |
art. 10,2,a,i |
Chargement, déchargement et dégivrage |
idem |
idem |
|
|
autres produits réfrigérés (non préemballés) |
|
sauf exception prévue dans le tableau suivant (III.2), conservation aux températures prévues à l'annexe |
|
pendant 5 ans les conditions de températures prévues à l'annexe ne s'appliquent pas |
|
|
· produits périssables |
art. 10,2,a,i |
Chargement, déchargement et dégivrage |
art. 10,2,a,i |
Chargement, déchargement et dégivrage |
|
|
(au sens de l'annexe, q = 4°C) |
art. 10,2,a,ii |
conditions de q et de durée à définir dans les GBPH.En attendant : q max = 6°C, durée max = 6 heures. |
art. 10,2,a,ii |
conditions de q et durée à définir dans les GBPH.En attendant : obligation de réfrigération.
|
|
|
· produits moins périssables |
art. 10,2,a,i |
Chargement, déchargement et dégivrage
|
art. 10,2,a,i |
Chargement, déchargement et dégivrage |
|
|
(au sens de l'annexe, q = 8°C) |
art. 10,2,a,ii |
conditions de q et de durée à définir dans les GBPH.En attendant : q max = 10°C, durée max = 6 heures. |
art. 10,2,a,ii |
conditions de q et de durée à définir dans les GBPH.En attendant : obligation de réfrigération. |
|
III.2 - Obligations réglementaires en matière de température de conservation des denrées animales et d'origine animales dans la distribution.
|
Type de denrée |
Denrées non préemballées (1) (Responsabilité du distributeur) |
Denrées préemballées avec température réglementaire |
|
|
|
Boucherie et gibier d'élevage (ongulés) : |
+ 4° C max |
|
|
Viandes |
- Découpe |
|
+ 7°C - Arrêté du 17 mars 1992, arrêté du 4 mars 1993 |
|
|
- Abats |
|
+ 3°C - Arrêté du 17 mars 1992, arrêté du 4 mars 1993 |
|
de boucherie - |
Viande hachée |
- |
+ 2°C max. - Arrêté du 29 février 1996 |
|
Gros gibier |
Préparations de viande |
+ 2°C max. - Arrêté du 29 février 1996 |
+ 2°C max. - Arrêté du 29 février 1996 |
|
|
Gros gibier sauvage |
+ 4°C max. |
+ 7°C Arrêté du 2 août 1995 |
|
|
Lapins -Rongeurs Petit gibier d'élevage |
+ 4°C max. |
+ 4°C max. Arrêté du 19 novembre 1993 |
|
Viandes de volailles, Lapins, Petit gibier |
Volailles Gibier d'élevage à plume |
+ 4°C max. |
+ 4°C max. Carcasses : Arrêté du 14 janvier 1994 Découpe : Arrêté du 29 mai 1995 |
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Petit gibier sauvage |
+ 4°C max. |
+ 4°C max. Directive 92/45/CEE |
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Boucherie |
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Viandes congelées : - 12°C max. |
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Viandes congelées |
Volailles |
Viande congelée : - 15°C max. |
Viandes surgelées : - 18°C max. |
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et surgelées |
Gibier d'élevage |
Viande surgelée : - 18°C max. |
cf. Arrêtés précédents |
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Gibier sauvage |
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Produits transformés à base |
Non stables |
+ 4°C max. |
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de viande |
Stables tranchés |
+ 8°C max. |
Celle indiquée par le producteur |
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Oeufs/Ovoproduits |
Oeufs |
+ 5°C au minimum (1) |
+ 5°C au minimum (2) |
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Ovoproduits |
+ 4° C max |
Celle indiquée par le producteur |
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Lait/Produits |
Lait pasteurisé |
- |
+ 6°C au max. |
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laitiers |
Produits frais au lait cru, crème Chantilly non stable |
+ 4° C max |
Celle indiquée par le producteur |
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Produits laitiers frais autre que laits pasteurisés, desserts lactés, beurres, fromages |
+ 8°C max. |
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(1) Sauf mention particulière, températures de l'annexe de l'arrêté du 9 mai 1995
(2) Conservés à une température inférieure à + 5°C, les oeufs sont considérés comme "oeufs réfrigérés" et entrent dans la catégorie B qui ne peut être vendue aux consommateurs.
Annexe IV
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche DGAL SDHA Maîtrise Sanitaire dans la Distribution, la Restauration, la Logistique et la Chaîne du Froid |
Liste |
Codification : E.B5.2-1 n° : 17 Date : 11 août 1998 Annule et remplace la version du 7/08/98 4 pages |
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Conditions relatives aux denrées animales et d'origine animale chez un détaillant ou un restaurateur en vue d'une remise directe |
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1 - viandes de boucherie (bovins, ovins, caprins, porcins, solipèdes domestiques)
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Aliment |
Conditions |
Références réglementaires |
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Carcasses |
· abattoir d'origine agréé communautaire ou loco-régional (département et départements limitrophes) |
A du 17/03/92 modifié |
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· chevreaux : idem plus marché de l'abattoir locorégional étendu au marché national |
NS n° 8213 du 19/12/94 |
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Découpe |
· atelier d'origine agréé communautaire ou loco-régional (département et départements limitrophes),· ou atelier d'origine bénéficiant d'une dispense d'agrément : distance de moins de 80 km· ou découpe sur place· chevreaux : idem plus marché de l'atelier locorégional étendu au marché national |
A du 17/03/92 modifié A du 08/09/94
A du 9/05/95 NS n° 8213 du 19/12/94 |
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Viandes attendries |
· espèce bovine· information du consommateur· origine :- établissement agréé communautaire ou loco-régional (département et départements limitrophes) - ou sur place à la demande - ou sur place à l'avance : * boucherie de détail * délai maximal d'une demi-journée avant la vente * conservation à +3°C des viandes attendries * attendrisseur et panneau en vue de l'acheteur |
A du 12/11/85 |
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Viandes hachées et préparations de viande |
· atelier d'origine agréé communautaire· ou atelier d'origine bénéficiant d'une dispense- uniquement pour les préparations de viande (à l'exclusion des préparations de viande hachée) - distance de moins de 80 km · ou préparation sur place des viandes hachées- à l'avance * viande bovine, ovine, porcine ou caprine * déclaration aux SV * respect d'obligations de niveau communautaire concernant l'origine des viandes, les conditions d'installation, l'hygiène, le conditionnement et l'emballage , les autocontrôles - à la demande et à la vue de l'acheteur * seule possibilité pour la viande hachée de cheval * interdiction de découper des menus morceaux à l'avance * si plus de 250 kg / semaine : respect d'obligations de niveau communautaire concernant l'origine des viandes, les conditions d'installation, l'hygiène, le conditionnement et l'emballage , les autocontrôles |
A du 29/02/96 A du 08/09/94
A du 29/02/96
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· ou préparation sur place des préparations de viande |
A du 09/05/95 |
2 - Gibier
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Aliment |
Conditions |
Références réglementaires |
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Gibier d'élevage ongulé |
Carcasses : · abattoir d'origine agréé communautaire ou loco-régional étendu au marché nationalDécoupe : · atelier d'origine agréé communautaire ou loco-régional étendu au marché national· ou atelier d'origine bénéficiant d'une dispense d'agrément- distance de 80 km - à l'exclusion des viandes hachées et préparations de viandes hachées · ou découpe sur place |
A du 04/03/93
A du 04/03/93 A. du 08/09/94
A du 09/05/95 |
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Gibier d'élevage à plume |
Carcasses : · abattoir d'origine agréé communautaire ou loco-régional étendu au marché national (sauf ratites) ou locorégional département et départements limitrophes (ratites)Découpe : · établissement d'origine agréé communautaire ou loco-régional étendu au marché national (sauf ratites) ou locorégional département et départements limitrophes (ratites)· ou atelier bénéficiant d'une dispense et- distance de 80 km - à l'exclusion des viandes hachées et préparations de viandes hachées · ou découpe sur place |
A du 14/01/94
A du 29/05/95
A du 08/09/94
A du 09/05/95 |
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Rongeurs gibier d'élevage |
Carcasses : · abattoir d'origine agréé communautaire ou loco-régional étendu au marché nationalDécoupe : · atelier d'origine agréé communautaire ou loco-régional étendu au marché national· ou atelier bénéficiant d'une dispense et- distance de 80 km - à l'exclusion des viandes hachées et préparations de viandes hachées · ou découpe sur place |
A du 19/11/93
A du 19/11/93 A du 08/09/94
A du 09/05/95 |
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Gibier |
· tenue d'un registre entrées-sorties-origine coté |
D du 25/01/57 |
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sauvage |
· provenance possible :- chasseur : petites quantités de pièces entières de gibier non dépouillé ou non plumé (+ non éviscéré pour les petites pièces) - Examen trichinoscopique pour le sanglier - établissement dispensé d'agrément - établissement agréé communautaire ou loco-régional (département et départements limitrophes)
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A du 02/08/95
A du 08/09/94 A du 02/08/95 |
3 - Volailles domestiques, lapins
Volailles domestiques : poules, dindes, canards, pintades, oies
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Aliment |
Conditions |
Références réglementaires |
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Carcasses |
· abattoir d'origine agréé communautaire ou locorégional (département et départements limitrophes) ou loco-régional étendu au marché national· ou tueries et- vente directe par le producteur au consommateur final (éventuellement après transformation) - sur place ou sur un marché proche |
A du 14/01/94 NS 8213 du 19/12/94 |
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Découpe |
· atelier d'origine agréé communautaire ou locorégional (département et départements limitrophes) ou loco-régional étendu au marché national· ou atelier bénéficiant d'une dispense- distance de moins de 80 km - à l'exclusion des viandes hachées et préparations de viandes hachées · ou découpe sur place |
A du 29/05/95
A. du 08/09/94
A du 09/05/95 |
4 - Filière lait, produits de la pêche et oeufs
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Aliment |
Conditions |
Références réglementaires |
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Lait, produits à base de lait |
· établissement agréé communautaire· ou atelier bénéficiant d'une dispense et- distance de 80 km - à l'exclusion du lait cru destiné en l'état à la consommation · ou production fermière vendue sur place ou sur les marchés de proximité |
A du 30/12/93 A du 08/02/96
A du 09/05/95 |
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· vente de lait cru à consommer en l'état ou destiné à la fabrication de produits au lait cru- patente sanitaire pour l'établissement producteur - respect de critères microbiologiques |
A du 03/08/84 A du 06/08/85 |
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Produits de la pêche, cuisses de grenouilles, escargots |
· établissement agréé communautaire ou enregistré |
A du 27, 28 et 29 décembre 1992 |
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Oeufs |
· établissement agréé communautaire |
Règlement 1274/91/CEE |
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Ovoproduits |
· établissement agréé communautaire |
A du 15/04/92 |
5 - Autres produits
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Aliment |
Conditions |
Références réglementaires |
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Produits à base de viande |
· établissement agréé communautaire, avec éventuellement des produits limités au marché national· ou atelier bénéficiant d'une dispense- distance de moins de 80 km |
A du 22/01/93 modifié A du 08/09/94 |
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Plats cuisinés à l'avance* |
· établissement agréé· ou atelier bénéficiant d'une dispense- distance de 80 km |
A du 26/06/74 A du 08/09/94 |
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Pâtisseries |
· pas d'agrément |
D du 21/07/71 |
* produits cuits ou précuits non stérilisés
- contenant moins de 50% de produits laitiers
- et/ou contenant des ovoproduits, du miel et/ou des produits obtenus à partir du lait ne répondant pas à la définition de produits laitiers
Références réglementaires
Viandes fraîches :
· Arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements.
·
Arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viande d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements.·
Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation.·
Arrêté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et préparations de viandes.·
Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles.·
Arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles·
Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé.·
Arrêté du 12 août 1994 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier pour la consommation.·
Arrêté du 19 novembre 1993 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage.·
Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage.
Lait, produits de la pêche, oeufs
· Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait.
·
Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires usines·
Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche.·
Arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche.·
Règlement CEE n° 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 modifié, établissant les modalités d'application du règlement CEE n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.·
Arrêté du 14 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits.
Autres produits
· Arrêté du 22 janvier 1993 modifié relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de produits à base de viande.
·
Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la mise en vente des plats cuisinés à l'avance.·
Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments·
Arrêté du 06 juillet 1998 relatif aux règles d'hygiène applicables aux établissements d'entreposage de certaines denrées alimentaires·
Arrêté du 08 septembre 1994 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes et des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire.·
Arrêté du 08 février 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché du lait traité thermiquement et des produits à base de lait peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire.·
Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité
Annexe V
(Voir la photocopie électronique du document)
Annexe VI
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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche DGAL SDHA Maîtrise Sanitaire dans la Distribution, la Restauration, la Logistique et la Chaîne du Froid |
Liste |
Codification : E.B5.2-1 n° : 19 Date : 12 août 1998 Annule et remplace la version du - 1 page |
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Désinfectants et insecticides soumis à homologation |
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Activité de l'entreprise
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Transformation agro-alimentaire*
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Commercialisation de produits d'origine animale ou végétale |
Collecte et transport des ordures ménagère et des déchets d'origine animale |
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Produits |
destination : mise sur le marché |
destination : remise directe |
en remise directe |
ou végétale |
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désinfectants |
OUI |
OUI |
OUI |
OUI |
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insecticides |
OUI |
NON |
NON |
OUI |
* code 15 de la Nomencalture d'Activités et de Produits
Tableau extrait de l'annexe I du PV de la Commission des Antiparasitaires du 19/12/97
Bases réglementaires :
·
Décret du 12 février 1973 modifié, portant règlement de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que des procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets·
Arrêté du 27 octobre 1975 modifié - produits de nettoyage pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires